jeudi 17 février 2011

LES DEPARTEMENTS ET DISTRICTS DE COTE D'IVOIRE


n du Fromager, la région du Moyen-Cavally et la région du Bafing.

Départements
1
Région des Lagunes
Abidjan, Alépé, Dabou, Grand-Lahou, Jacqueville, Tiassalé
2
Région du Sud-Comoé
Aboisso, Adiaké, Grand-Bassam
3
Région de l'Agnéby
Agboville, Adzopé
4
Région du Haut-Sassandra
Daloa, Gagnoa, Issia, Vavoua
5
Région des Savanes
Korhogo, Boundiali, Ferkessédougou, Tengrela
6
Région de la Vallée du Bandama
Bouaké, Béoumi, Dabakala, Katiola, Sakassou
7
Région du Moyen-Comoé
Abengourou, Agnibilékro.
8
Région des Montagnes
Man, Bangolo, Biankouma, Danané, Duékoué
9
Région des Lacs
Yamoussoukro, Tiébissou, Toumodi
10
Région du Zanzan
Bouna, Bondoukou, Tanda
11
Région du Bas-Sassandra
San-Pedro, Sassandra, Tabou, Soubré
12
Région de Worodougou
Mankono, Séguéla, Touba
13
Région du Denguélé
Odienné
14
Région du Sud-Bandama
Divo, Lakota
15
Région N'Zi Comoé
Bongouanou, Bocanda, Daoukro, M'Bahiakro, Dimbokro
16
Région de la Marahoué
Sinfra, Bouaflé, Zuenula
17
Région du Fromager
Gagnoa, Oumé
18
Région du Moyen-Cavally
Ofékoué, Guiglo, Toulepleu
19
Région du Bafing
Touba
LES 2 DISTRICTS DE COTE D'IVOIRE ETANT:ABIDJAN ET YAMOUSSOUKRO.
AU TOTAL,LA COTE D'IVOIRE COMPTE 56 CONSEILS GENRAUX ET 2 DISTRICTS.

LA LOI RÉGISSANT LES CONSEILS GÉNÉRAUX ET DISTRICTS DE COTE D'IVOIRE


A- LOI N° 2001 du 9 Août 2001 RELATIVE
A L’ORGANISATION DU DÉPARTEMENT

L’ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE a promulgué la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le Département est une collectivité territoriale, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : La création et l’organisation du Département ne doivent porter atteinte, ni à l’unité de la nation, ni à la laïcité de l’état, ni à l’intégrité du territoire.

CHAPITRE PREMIER- DE LA CRÉATION, DES LIMITES ET DE LA DÉNOMINATION DU DÉPARTEMNT

Article 3 :
Le Département est créé par décret pris en Conseil des Ministres. Celui-ci en indique la dénomination et en détermine le chef-lieu et les limites territoriales.
Le Département est supprimé par décret pris en Conseil des Ministres.

Articles 4 :
Les modifications relatives aux dénominations, chefs-lieux et limites territoriales des Départements sont décidées par décret en Conseil des Ministres, sur proposition de l’autorité de tutelle ou des collectivités territoriales concernées.

Article 5 :
La fusion ou la scission de Départements entraîne de plein droit la dissolution des Conseils Généraux concernés et la mise en place de nouveaux Conseils Généraux.

Article 6 :
Les conditions de la dévolution des éléments de patrimoine des Départements concernés par une modification des limites sont déterminées par décret en Conseil des Ministres.

CHAPITRE II – DES COMPETENCES DU DEPARTEMNT

Article 7 :
Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le Département a pour compétences :
- la gestion de la voirie Départementale et la réalisation des travaux d’équipement rural ;
- la création et la gestion des infrastructures scolaires et sanitaires ;
- la sécurité et la protection civile ;
- l’environnement, la santé publique et l’action sociale

Article 8 :
Le transfert de compétences de l’état aux Départements est accompagné du transfert des ressources et moyens nécessaires à leur exercice normal.
Le transfert de compétences et des ressources de l’état au Département ainsi que leur répartition font l’objet d’une loi distincte.

Article 9 :
Le Département peut engager des actions complémentaires à celles de l’état et des collectivités territoriales de son ressort dans les domaines et les conditions fixés par la loi.

TITRE II – DES CONSEILS GENERAUX

Article 10 :
Le Conseil Général est l’organe délibérant du Département.
Il a son siège des Conseillers du Département.

CHAPITRE PREMIER- DE LA FORMATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX

Article 11 :
Les dispositions générales communes du code électoral s’appliquent à l’élection des Conseillers Généraux.

Section 1 : Du mode du Scrutin

Article 12 :
Le Département forme une circonscription électorale unique.

Article 13 :
Le nombre de Conseillers Généraux par Département est fixé comme suit :
- trente membres pour les Départements dont la population est inférieure ou égale à 100.000 habitants ;
- deux membres supplémentaires par tranche de 50.000 habitants entre 100.001 et 300.000 habitants ;
- un membre supplémentaire par tranche de 50.000 habitants au-delà de 300.000 habitants dans la limite maximum de 60 Conseillers.

Article 14 :
Les Conseillers Généraux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnelle et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.
La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir.
L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, la proportionnelle et aux forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.