A- LOI N° 2001 du 9 Août 2001 RELATIVE
A L’ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
A L’ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
L’ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE a promulgué la loi dont la teneur suit :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE a promulgué la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le Département est une collectivité territoriale, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : La création et l’organisation du Département ne doivent porter atteinte, ni à l’unité de la nation, ni à la laïcité de l’état, ni à l’intégrité du territoire.
Article 2 : La création et l’organisation du Département ne doivent porter atteinte, ni à l’unité de la nation, ni à la laïcité de l’état, ni à l’intégrité du territoire.
CHAPITRE PREMIER- DE LA CRÉ ATION, DES LIMITES ET DE LA DÉNOMINATION DU DÉ PARTEMNT
Article 3 :
Le Département est créé par décret pris en Conseil des Ministres. Celui-ci en indique la dénomination et en détermine le chef-lieu et les limites territoriales.
Le Département est supprimé par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Département est supprimé par décret pris en Conseil des Ministres.
Articles 4 :
Les modifications relatives aux dénominations, chefs-lieux et limites territoriales des Départements sont décidées par décret en Conseil des Ministres, sur proposition de l’autorité de tutelle ou des collectivités territoriales concernées.
Article 5 :
La fusion ou la scission de Départements entraîne de plein droit la dissolution des Conseils Généraux concernés et la mise en place de nouveaux Conseils Généraux.
Article 6 :
Les conditions de la dévolution des éléments de patrimoine des Départements concernés par une modification des limites sont déterminées par décret en Conseil des Ministres.
CHAPITRE II – DES COMPETENCES DU DEPARTEMNT
Article 7 :
Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales, le Département a pour compétences :
- la gestion de la voirie Départementale et la réalisation des travaux d’équipement rural ;
- la création et la gestion des infrastructures scolaires et sanitaires ;
- la sécurité et la protection civile ;
- l’environnement, la santé publique et l’action sociale
- la gestion de la voirie Départementale et la réalisation des travaux d’équipement rural ;
- la création et la gestion des infrastructures scolaires et sanitaires ;
- la sécurité et la protection civile ;
- l’environnement, la santé publique et l’action sociale
Article 8 :
Le transfert de compétences de l’état aux Départements est accompagné du transfert des ressources et moyens nécessaires à leur exercice normal.
Le transfert de compétences et des ressources de l’état au Département ainsi que leur répartition font l’objet d’une loi distincte.
Le transfert de compétences et des ressources de l’état au Département ainsi que leur répartition font l’objet d’une loi distincte.
Article 9 :
Le Département peut engager des actions complémentaires à celles de l’état et des collectivités territoriales de son ressort dans les domaines et les conditions fixés par la loi.
TITRE II – DES CONSEILS GENERAUX
Article 10 :
Le Conseil Général est l’organe délibérant du Département.
Il a son siège des Conseillers du Département.
Il a son siège des Conseillers du Département.
CHAPITRE PREMIER- DE LA FORMATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX
Article 11 :
Article 11 :
Les dispositions générales communes du code électoral s’appliquent à l’élection des Conseillers Généraux.
Section 1 : Du mode du Scrutin
Article 12 :
Le Département forme une circonscription électorale unique.
Article 13 :
Le nombre de Conseillers Généraux par Département est fixé comme suit :
- trente membres pour les Départements dont la population est inférieure ou égale à 100.000 habitants ;
- deux membres supplémentaires par tranche de 50.000 habitants entre 100.001 et 300.000 habitants ;
- un membre supplémentaire par tranche de 50.000 habitants au-delà de 300.000 habitants dans la limite maximum de 60 Conseillers.
- trente membres pour les Départements dont la population est inférieure ou égale à 100.000 habitants ;
- deux membres supplémentaires par tranche de 50.000 habitants entre 100.001 et 300.000 habitants ;
- un membre supplémentaire par tranche de 50.000 habitants au-delà de 300.000 habitants dans la limite maximum de 60 Conseillers.
Article 14 :
Les Conseillers Généraux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnelle et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.
La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir.
L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, la proportionnelle et aux forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.
L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, la proportionnelle et aux forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.
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